AvisMay 01, 2018

Avis 2018-004 - Modification d’une règle d’intérêt public – Mise en application des exigences de maintien de l’inscription – appel de commentaires

Le 1 mai 2018

Contexte

Le 6 janvier 2017, la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE ») a proposé certaines exigences de maintien de l’inscription dans l’avis 2017-001 Modification d’une règle d’intérêt public exigences de maintien de l’inscription avis et appel de commentaires (« l’avis relatif aux exigences de maintien de l’inscription »)[1]. Dans l’avis 2017-001, étaient également incluses des modifications d’intérêt public à la Politique 3 – Suspensions, arrêts et retraits. En particulier, l’article 5 de la Politique 3 a été ajouté afin d’appuyer les exigences de maintien de l’inscription en définissant les conséquences de ne pas respecter ces exigences pour une société inscrite. Aucun commentaire n’a été reçu durant cette période de consultation. Les modifications enteront en vigueur après qu’elles auront été approuvées par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

 

  1. Description de la règle d’intérêt public

En plus des modifications proposées en attente d’approbation publiées le 6 janvier 2017, la CSE propose des modifications supplémentaires de règles d’intérêt public aux Politiques 1, 3 et 6, notamment des corrections à l’article 5 de la Politique 3 précédemment proposé et des modifications d’ordre administratif connexes. Les modifications de règles d’intérêt public et les modifications d’ordre administratif connexes (collectivement, les « modifications ») ont été approuvées par le comité consultatif de réglementation du conseil de la CSE.

  1. L’article 3 de la Politique 3 comprend des mises à jour de la terminologie ainsi qu’une modification afin de tenir compte de l’application pratique des suspensions. La Politique 3 actuelle établit que les opérations sur les titres d’un émetteur « seront automatiquement » suspendues si « à tout moment, l’émetteur ne satisfait pas l’une ou l’autre des exigences de maintien de l’inscription ». La gravité de la violation des exigences n’est, dans ce cas, aucunement prise en compte, ce qui pourrait entraîner une situation dans laquelle la suspension des opérations sur un titre causerait plus de tort que n’en causerait la violation des exigences. Un formulaire 7 de Rapport d’activité mensuel, par exemple, ne contient aucune nouvelle information importante et permet l’inclusion d’un commentaire de la direction de l’émetteur. Il n’est pas dans l’intérêt public de suspendre les opérations sur un titre si un formulaire est soumis avec un jour de retard ou de faire payer à l’émetteur des frais de réadmission pour reprendre les opérations sur ce titre. Une application discrétionnaire des suspensions pour des contraventions non importantes préviendra des conséquences indésirables résultantes de suspensions automatiques.

La Politique 3 indique qu’à la suite d’une suspension de 90 jours, les titres d’un émetteur de la CSE sont automatiquement retirés. Les modifications à l’article 3.2 présentent une application plus pratique de la politique afin d’offrir une prolongation de la suspension pour une période additionnelle de 90 jours.

2)     Les modifications à l’article 4 de la Politique 3 sont complémentaires aux modifications à l’article 3 et précisent le processus de retrait de la cote volontaire. Ces modifications sont conformes aux pratiques courantes des bourses et précisent l’autorité de la CSE à refuser un retrait de la cote volontaire dans l’intérêt public et à refuser un retrait de la cote si des frais dus à la CSE ne sont pas acquittés.

3)     Nous proposons que l’article 5 de la Politique 3 « Mise en application des exigences de maintien de l’inscription » soit modifié afin d’exiger qu’un émetteur inscrit respecte les exigences de maintien de l’inscription pour que son inscription demeure en règle. La CSE peut déclarer un émetteur inactif, l’assigner à un autre secteur d’activité, suspendre les opérations sur ses titres ou retirer un émetteur qui ne satisfait pas aux exigences de maintien de l’inscription. La section 5.1 « Avis » prévoit la remise d’un avis à un émetteur inscrit qui est en défaut ainsi que le délai dont il dispose pour satisfaire à l’exigence de maintien de l’inscription. L’émetteur, à la réception de l’avis de la CSE selon lequel il ne satisfait pas à une exigence de maintien de l’inscription, dispose de neuf mois à compter de la date de l’avis pour satisfaire à l’exigence ou aux exigences.

4)     L’article 5.2 de la Politique 3 « Restrictions » limitera certaines activités par une entreprise considérée comme inactive. La proposition des exigences de maintien de l’inscription comprend une seule restriction : un émetteur considéré comme inactif et qui en a été avisé par la CSE ne peut pas conclure de contrat ou d’entente avec qui que ce soit en vue de la prestation de services de relations avec les investisseurs pour l’émetteur, sans l’approbation préalable de la CSE. Des restrictions supplémentaires sont proposées afin de limiter les activités de financement des émetteurs inactifs.

5)     L’article 5.3 de la Politique 3 « Suspensions » précise que les émetteurs qui ont reçu un avis en vertu de l’article 5.1 ou qui ont été désignées comment étant inactifs et qui font par la suite l’objet d’une suspension pour toute raison ne pourront recommencer à effectuer des opérations après avoir corrigé la violation qui a entraîné une suspension, comme prévu à l’article 3.2. Les émetteurs qui sont inactifs et qui font l’objet d’une suspension seront retirés de la cote après la période de 90 jours, à moins qu’une nouvelle demande à l’admissibilité à l’inscription soit présentée en vertu de la Politique 2 « Admissibilité à l’inscription » ou la Politique 8 « Changements importants et changements d’activité ».

6) L’article 5.4 de la Politique 3 « Retrait de la désignation d’émetteur inactif » décrit les conditions qui doivent être respectées avant qu’un émetteur ne soit plus considéré comme étant un émetteur inactif.

Les modifications importantes à la Politique 1 – Interprétation et dispositions générales et à la Politique 6 – Distribution comprennent l’ajout de la définition d’un « émetteur inactif » à l’article 3.2 de la Politique 1 et l’exclusion des émetteurs inactifs de l’article 2.4 de la Politique 6 qui appuie la restriction en matière de financement des émetteurs inactifs à l’article 5.2 de la politique.

  1.  Date prévue de mise en œuvre de la règle d’intérêt public proposée

Nous prévoyons que les modifications seront mises en œuvre en même temps que les exigences de maintien de l’inscription après l’approbation par la CVMO.

  1. Justification de la proposition et analyse pertinente à l’appui

Les exigences de maintien de l’inscription ont pour objet de favoriser la confiance des investisseurs en établissant un seuil sous lequel les entreprises ne sont plus admissibles au maintien de leur inscription à une bourse. Il est toutefois important de reconnaître que bien que les investisseurs puissent être rassurés par le fait qu’une société respecte des critères précis au moment du placement, ils doivent également être rassurés de savoir que l’entreprise ne sera pas retirée de la cote pour la violation mineure d’une politique.

Les exigences de maintien de l’inscription ne comportent pas des seuils arbitraires, comme la capitalisation boursière, et avec les modifications correspondantes à la Politique 3, elles offrent le réconfort aux sociétés inscrites et à leurs investisseurs que la nature des lacunes et que les mesures prises par un émetteur pour corriger ces lacunes seront considérées par la Bourse. Les facteurs influençant le maintien de l’inscription relèvent principalement de l’émetteur, ainsi une société qui s’efforce d’atteindre ses objectifs commerciaux devrait être en mesure de maintenir son inscription. Un émetteur qui ne s’efforce pas de respecter les exigences sera ultimement retiré de la cote.

Les modifications offrent une clarté et une transparence quant à la mise en œuvre des exigences de maintien de l’inscription et comprennent des mesures supplémentaires, comme les restrictions proposées à l’article 5.2 visant à assurer que les ressources d’un émetteur sont destinées à son développement ou à la réalisation d’activités commerciales, plutôt qu’à la promotion d’une société sans activités ou à la préparation de l’émetteur à devenir une société fictive inscrite.

L’article 5.3 Suspensions – Émetteurs inactifs vise à lancer le processus de retrait de la cote des émetteurs qui sont inactifs et qui ne respectent pas les obligations réglementaires.

La désignation d’émetteur inactif sert à indiquer l’état des activités d’un émetteur. L’article 5.4 prévoit le retrait de la désignation d’émetteur inactif lorsqu’il est démontré qu’un émetteur inactif respecte les exigences initiales ou de maintien de l’inscription.

  1. Conséquences prévues de la règle d’intérêt public proposée sur la structure du marché, les membres et, le cas échéant, sur les investisseurs et les marchés financiers

La CSE prévoit que les modifications proposées aux politiques aideront à hausser la confiance de la communauté financière canadienne et à l’encourager à participer aux opérations de financement des émetteurs inscrits à la CSE ainsi qu’à encourager les courtiers en valeurs mobilières à participer aux opérations à titre fiduciaire et aux opérations sur fonds propres sur des sociétés inscrites à la CSE. Ces mesures devraient également aider à améliorer les liquidités du marché secondaire et à élargir l’éventail de possibilités de financement qui s’offrent aux émetteurs inscrits à la CSE.

Il n’y a pas d’incidence sur la structure du marché ou sur les membres.

  1. Conséquences prévues de la règle d’intérêt public sur la conformité de la CSE avec la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et en particulier sur les exigences d’un accès équitable et du maintien de marchés équitables et ordonnés.

Les modifications proposées ne devraient pas avoir de conséquences sur la conformité de la CES avec la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, y compris en ce qui concerne les exigences d’un accès équitable et du maintien de marchés équitables et ordonnés.

  1. Les exigences imposées par la règle d’intérêt public aux membres et aux fournisseurs de services de modifier leurs propres systèmes à la suite de la mise en œuvre de la Règle et une estimation raisonnable du délai pour réaliser les travaux nécessaires ou une explication de ce que constitue une estimation raisonnable n’ont pas été fournies

Les modifications proposées n’entraîneront pas de changements d’ordre technologique.

  1. Introduction d’un modèle de frais, d’une caractéristique ou d’une règle qui existe actuellement dans d’autres marchés ou ressorts

Toutes les autres bourses au Canada ont des exigences explicites similaires liées au maintien et au retrait de l’inscription.

  1. Commentaires

Les observations sur les modifications proposées doivent être faites par écrit et soumises au plus tard le 28 mai 2018 à :
 

Mark Faulkner

Vice-président des inscriptions et de la réglementation

CNSX Markets Inc.

220 Bay Street, 9th Floor

Toronto (Ontario) M5J 2W4

Télécopieur : 416 572-4160

Courriel : [email protected]


Veuillez transmettre une copie des observations à l’adresse suivante :


Direction de la réglementation des marchés

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

20 Queen Street West, 20th Floor

Toronto (Ontario) M5H 3S8

Télécopieur : 416 595-8940

Courriel : [email protected]

Le texte des modifications est fourni à l’annexe A. Le texte des exigences de maintien de l’inscription, tel que publié dans l’avis relatif aux exigences de maintien de l’inscription, est fourni à l’annexe B.

[1] http://thecse.com/fr/a-propos/publications/avis/avis-2017-001-modification-dune-regle-dinteret-public-exigences-de. Également publié par la CVMO le 5 janvier 2017 (en anglais seulement) : http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Marketplaces/cnsx_20170105_rfc-halts-delistings.docx.pdf.

Annexe A

Version annotée indiquant les modifications apportées aux Politiques 1, 3 et 6 actuelles de la CSE

Version indiquant les modifications intégrées

POLITIQUE 1 – INTERPRÉTATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

3 Définitions

3.2...

« Émetteur inactif » signifie un émetteur qui n’a pas respecté certaines exigences de maintien de l’inscription et qui a été jugé inactif par la Bourse, conformément à l’article 5 de la Politique 3.

 

POLITIQUE 1 – INTERPRÉTATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

3 Définitions

3.2...

« Émetteur inactif » signifie un émetteur qui n’a pas respecté certaines exigences de maintien de l’inscription et qui a été jugé inactif par la Bourse, conformément à l’article 5 de la Politique 3.

 

POLITIQUE 3 – SUSPENSIONS ET DÉCLARATION D’INADMISSIBILITÉÉMETTEURS INACTIFS

 

1.            Entente d’inscription à la cote

1.1   L’Entente d’inscription à la cote autorise la Bourse ou l’organisme de réglementation du marché à arrêter et autorise la Bourse à suspendre sans avis préalable et en tout temps l’inscription et les opérations sur les titres d’un émetteur du CNSXinscrit ou à rendre inadmissible l’inscription retirer de la cote l’inscription les titres d’un émetteur du CNSXinscrit si le CNSXla Bourse ou l’organisme de réglementation du marché, selon le cas, croit qu’il est dans l’intérêt du public de le faire.

2.     Arrêts

2.1   La Bourse ou l’organisme de réglementation du marché peut ordonner une suspension de cotation et un arrêt des opérations en vue d’une diffusion de renseignements substantiels au public en vertu de la Politique 5.

POLITIQUE 3 – SUSPENSIONS ET ÉMETTEURS INACTIFS

 

1.            Entente d’inscription à la cote

1.1   L’Entente d’inscription à la cote autorise la Bourse ou l’organisme de réglementation du marché à arrêter et autorise la Bourse à suspendre sans avis préalable et en tout temps les opérations sur les titres d’un émetteur inscrit ou à retirer de l’inscription les titres d’un émetteur inscrit si la Bourse ou l’organisme de réglementation du marché, selon le cas, croit qu’il est dans l’intérêt du public de le faire.

2.     Arrêts

2.1   La Bourse ou l’organisme de réglementation du marché peut ordonner un arrêt des opérations en vue d’une diffusion de renseignements substantiels au public en vertu de la Politique 5.

 

3.            Suspensions

3.1   La Bourse suspendra automatiquement etpeut, sans préavis l’admissibilité à l’inscription de, suspendre les opérations sur les titres d’un émetteur inscrit si, en tout temps, cet émetteur inscrit omet de respecter une exigence relative au maintien de l’admissibilité de l’inscription de ces titres, telle que définie dans les politiques de la CSE, ou si la Bourse considère qu’il est dans l’intérêt du public de le faire.

 

 

3.2 Sia) Sous réserve de l’article 5.3 visant les émetteurs inactifs, si un émetteur inscrit qui a vu l’admissibilité à l’inscription de ses titres suspendue en vertu desuspendus conformément à la présente Politique 3 ou autrement a, dans les 90 jours à compter de la date de cette suspension,

i) remédié au manquement ou à la violation à l’origine de la suspension, et

ii) payé les frais relatifs à une nouvelle demande d’admissibilité à l’inscriptionde réadmission établis dans le barème des frais de à la Bourse,

les opérations sur les titres de cet émetteur du CNSX seront automatiquement admissibles à l’émetteur inscrit peuvent être reprises.

b) La Bourse prolongera la période de suspension pour une inscriptiondurée additionnelle de 90 jours si elle est convaincue que l’émetteur inscrit a fait des démarches visant à remédier au manquement ou à la cote. violation qui a entraîné la suspension.

 

3.3   Au cours de la période de suspension qui s’applique aux titres d’un émetteur inscrit, le système de négociation de la Bourse ne permettra pas la cotation ou la négociation par des courtiers des titres de cet émetteur inscrit. Une mention indiquant que les titres de l’émetteur font l’objet d’une suspension sera affichée sur le site Web de la Bourse. Les courtiers peuvent coter ou négocier les titres de l’émetteur inscrit auprès d’autres marchés ou au comptoir, à moins que la loi sur les valeurs mobilières ou les RUIM ne l’interdisent.

 

3.4   Durant la période de suspension des titres d’un émetteur inscrit, ledit émetteur doit continuer de se conformer à toutes les exigences applicables de la Bourse.

 

3.            Suspensions

3.1   La Bourse peut, sans préavis, suspendre les opérations sur les titres d’un émetteur inscrit si, en tout temps, cet émetteur inscrit omet de respecter une exigence relative au maintien de l’inscription de ces titres, telle que définie dans les politiques de la CSE, ou si la Bourse considère qu’il est dans l’intérêt du public de le faire.

 

 

3.2 a) Sous réserve de l’article 5.3 visant les émetteurs inactifs, si un émetteur inscrit qui a vu ses titres suspendus conformément à la présente Politique 3 ou autrement a, dans les 90 jours à compter de la date de cette suspension,

i) remédié au manquement ou à la violation à l’origine de la suspension, et

ii) payé les frais de réadmission établis dans le barème des frais de à la Bourse,

les opérations sur les titres de l’émetteur inscrit peuvent être reprises.

b) La Bourse prolongera la période de suspension pour une durée additionnelle de 90 jours si elle est convaincue que l’émetteur inscrit a fait des démarches visant à remédier au manquement ou à la violation qui a entraîné la suspension.

 

3.3   Au cours de la période de suspension qui s’applique aux titres d’un émetteur inscrit, la Bourse ne permettra pas la cotation ou la négociation par des courtiers des titres de cet émetteur inscrit. Une mention indiquant que les titres de l’émetteur font l’objet d’une suspension sera affichée sur le site Web de la Bourse. Les courtiers peuvent coter ou négocier les titres de l’émetteur inscrit auprès d’autres marchés ou au comptoir, à moins que la loi sur les valeurs mobilières ou les RUIM ne l’interdisent.

 

3.4   Durant la période de suspension des titres d’un émetteur inscrit, ledit émetteur doit continuer de se conformer à toutes les exigences applicables de la Bourse.

4.            Inadmissibilité et retrait d’inscriptions à  Retrait de la cote

4.1   La À la suite d’une période de suspension de 90 jours, la Bourse suspendra automatiquement etretirera de la cote, sans préavis l’admissibilité à l’inscription de , les titres d’un émetteur du CNSXinscrit, à moins que l’émetteur, dans un délai de 90 jours suivant la suspension de l’admissibilité à l’inscription des titres :

a) remédie au manquement ou à la violation à l’origine de la la période de suspension de l’admissibilité à l’inscription à la cote;

b) paie à la Bourse les frais relatifs à une nouvelle demande d’admissibilité à l’inscription établis dans le cadreait été prolongée, conformément à l’article 3.2b) de la Politique 10présente politique.

 

4.2   Un émetteur du CNSXinscrit peut enà tout tempsmoment demander à la Bourse le retrait de l’inscription d’une que la totalité ou l’une ou de toutes les catégoriesl’autre catégorie de ses titres. soit retirée de la cote. Une telle demande doit être déposéefaite par écrit et doit définiridentifier les titres sujets au retrait de la cote. Conformément à l’article 2.1 de la Politique1, la Bourse peut, à son entière discrétion, refuser une telle demande pour les raisons suivantes :

a) des frais impayés sont dus à la Bourse,

b) la demande est faite dans le but de procéder à une opération qui est inacceptable aux yeux de la Bourse ou que la Bourse juge répréhensible,

c) la Bourse considère qu’il est dans l’intérêt public de refuser une telle demande.

 

4.            Retrait de la cote

4.1   À la suite d’une période de suspension de 90 jours, la Bourse retirera de la cote, sans préavis, les titres d’un émetteur inscrit, à moins que la période de suspension ait été prolongée, conformément à l’article 3.2b) de la présente politique.

 

4.2   Un émetteur inscrit peut à tout moment demander que la totalité ou l’une ou l’autre catégorie de ses titres soit retirée de la cote. Une telle demande doit être faite par écrit et doit identifier les titres sujets au retrait de la cote. Conformément à l’article 2.1 de la Politique1, la Bourse peut, à son entière discrétion, refuser une telle demande pour les raisons suivantes :

a) des frais impayés sont dus à la Bourse,

b) la demande est faite dans le but de procéder à une opération qui est inacceptable aux yeux de la Bourse ou que la Bourse juge répréhensible,

c) la Bourse considère qu’il est dans l’intérêt public de refuser une telle demande.

 

 

[REMARQUE : Un soulignement double ou une rature indique

 

 

 

5.           Mise en application des changements exigences de maintien de l’inscription

          Un émetteur inscrit doit satisfaire aux modifications proposées publiées dans l’avis relatifexigences de maintien de l’inscription pour demeurer inscrit et en règle. La Bourse peut déclarer qu’un émetteur est inactif, l’assigner à un autre secteur d’activité, suspendre les opérations sur ses titres ou retirer un émetteur qui ne satisfait pas aux exigences de maintien de l’inscription.

5.1         Avis      

          L’émetteur, à la réception de l’avis de la Bourse selon lequel il ne satisfait pas à une exigence de maintien de l’inscription, dispose de neuf mois à compter de la date de l’avis pour satisfaire à l’exigence ou aux exigences. Si, après la période de neuf mois, l’émetteur n’a pas démontré à la Bourse qu’il satisfait aux exigences, la Bourse pourra :

a) suspendre l’émetteur en attente de son retrait 90 jours plus tard;

b) assigner l’émetteur à une autre catégorie d’industries;

c) déclarer l’émetteur inactif, publier la divulgation pertinente dans le site Web de la Bourse et appliquer une désignation au symbole boursier de l’émetteur.

 

5.2         Restrictions

          Les restrictions suivantes s’appliquent à tout émetteur qui a été désigné comme étant inactif et qui a reçu un avis en ce sens de la Bourse :

a) un émetteur inactif ne peut pas conclure de contrat ou d’entente avec qui que ce soit en vue de la prestation de services de relations avec les investisseurs pour l’émetteur.

b) un émetteur inactif n’est pas admissible à une protection de prix confidentiel en vertu de l’article 2.4 de la Politique. Un émetteur inactif ayant l’intention d’effectuer un placement privé doit publier un communiqué de presse.

c) en plus des procédures établies dans la Politique 6, tout placement privé proposé par un émetteur inactif doit être approuvé par la Bourse avant la conclusion.

          La Bourse peut imposer des exigences ou des restrictions supplémentaires selon ce qu’elle juge approprié.

 

 

5.3  Suspensions – Émetteurs inactifs

          L’article 3.2 ne s’applique pas aux émetteurs inactifs faisant l’objet d’une suspension ou aux émetteurs faisant l’objet d’une suspension en vertu de l’article 5.1a). Ces émetteurs seront retirés de la cote dans les 90 jours, à moins qu’une nouvelle demande soit présentée pour l’admissibilité à l’inscription en vertu de la Politique 2 « Admissibilité à l’inscription » ou la Politique 8 « Changements importants et changements d’activité ». Si la nouvelle demande d’admissibilité est approuvée, l’émetteur ne sera pas retiré de la cote. Pour les émetteurs inactifs, la désignation d’émetteur inactif sera retirée une fois l’approbation accordée. Si la nouvelle demande d’admissibilité n’est pas approuvée, l’émetteur sera retiré de la cote soit à l’échéance de la période de suspension de 90 jours ou à la date du 5 janvier 2017.]refus, selon la dernière des éventualités à survenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Retrait de la désignation d’émetteur inactif

Un émetteur qui, en application de l’article 5.1, a reçu un avis ou a été désigné comme étant inactif sera considéré inactif jusqu’à ce :

a)     qu’une preuve des états financiers intérimaires ou vérifiés de l’émetteur, de la déclaration d’inscription à la cote mise à jour ou de tout autre document de divulgation continue confirme que l’émetteur respecte les exigences de maintien de l’inscription;

b)     que l’émetteur redevienne admissible à l’inscription à la cote, conformément à la Politique 2 ou la Politique 8; ou

c)     que la Bourse soit par ailleurs satisfaite que l’émetteur respecte les exigences de maintien de l’inscription.

 

 

 

 

 

 

5.           Mise en application des exigences de maintien de l’inscription

          Un émetteur inscrit doit satisfaire aux exigences de maintien de l’inscription pour demeurer inscrit et en règle. La Bourse peut déclarer qu’un émetteur est inactif, l’assigner à un autre secteur d’activité, suspendre les opérations sur ses titres ou retirer un émetteur qui ne satisfait pas aux exigences de maintien de l’inscription.

5.1         Avis      

          L’émetteur, à la réception de l’avis de la Bourse selon lequel il ne satisfait pas à une exigence de maintien de l’inscription, dispose de neuf mois à compter de la date de l’avis pour satisfaire à l’exigence ou aux exigences. Si, après la période de neuf mois, l’émetteur n’a pas démontré à la Bourse qu’il satisfait aux exigences, la Bourse pourra :

a) suspendre l’émetteur en attente de son retrait 90 jours plus tard;

b) assigner l’émetteur à une autre catégorie d’industries;

c) déclarer l’émetteur inactif, publier la divulgation pertinente dans le site Web de la Bourse et appliquer une désignation au symbole boursier de l’émetteur.

 

5.2         Restrictions

          Les restrictions suivantes s’appliquent à tout émetteur qui a été désigné comme étant inactif et qui a reçu un avis en ce sens de la Bourse :

a) un émetteur inactif ne peut pas conclure de contrat ou d’entente avec qui que ce soit en vue de la prestation de services de relations avec les investisseurs pour l’émetteur.

b) un émetteur inactif n’est pas admissible à une protection de prix confidentiel en vertu de l’article 2.4 de la Politique. Un émetteur inactif ayant l’intention d’effectuer un placement privé doit publier un communiqué de presse.

c) en plus des procédures établies dans la Politique 6, tout placement privé proposé par un émetteur inactif doit être approuvé par la Bourse avant la conclusion.

          La Bourse peut imposer des exigences ou des restrictions supplémentaires selon ce qu’elle juge approprié.

 

 

5.3  Suspensions – Émetteurs inactifs

          L’article 3.2 ne s’applique pas aux émetteurs inactifs faisant l’objet d’une suspension ou aux émetteurs faisant l’objet d’une suspension en vertu de l’article 5.1a). Ces émetteurs seront retirés de la cote dans les 90 jours, à moins qu’une nouvelle demande soit présentée pour l’admissibilité à l’inscription en vertu de la Politique 2 « Admissibilité à l’inscription » ou la Politique 8 « Changements importants et changements d’activité ». Si la nouvelle demande d’admissibilité est approuvée, l’émetteur ne sera pas retiré de la cote. Pour les émetteurs inactifs, la désignation d’émetteur inactif sera retirée une fois l’approbation accordée. Si la nouvelle demande d’admissibilité n’est pas approuvée, l’émetteur sera retiré de la cote soit à l’échéance de la période de suspension de 90 jours ou à la date du refus, selon la dernière des éventualités à survenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Retrait de la désignation d’émetteur inactif

Un émetteur qui, en application de l’article 5.1, a reçu un avis ou a été désigné comme étant inactif sera considéré inactif jusqu’à ce :

a)     qu’une preuve des états financiers intérimaires ou vérifiés de l’émetteur, de la déclaration d’inscription à la cote mise à jour ou de tout autre document de divulgation continue confirme que l’émetteur respecte les exigences de maintien de l’inscription;

b)     que l’émetteur redevienne admissible à l’inscription à la cote, conformément à la Politique 2 ou la Politique 8; ou

c)     que la Bourse soit par ailleurs satisfaite que l’émetteur respecte les exigences de maintien de l’inscription.

 

POLITIQUE 6 – DISTRIBUTIONS

2.4 Un2.4 S’il n’est pas un émetteur inactif, un émetteur inscrit qui a l’intention, en toute bonne foi, d’effectuer un placement privé, sur une base confidentielle, peut demander une protection de prix basée sur le prix de clôture le jour de bourse précédant la date à laquelle l’avis est remis à la Bourse. La protection de prix cessera d’être en vigueur si le placement privé n’est pas conclu dans un délai de 45 jours suivant la remise de l’avis à la Bourse. Un émetteur inactif ne peut pas conclure un financement avant d’avoir l’approbation de la Bourse.

POLITIQUE 6 – DISTRIBUTIONS

2.4 S’il n’est pas un émetteur inactif, un émetteur inscrit qui a l’intention, en toute bonne foi, d’effectuer un placement privé, sur une base confidentielle, peut demander une protection de prix basée sur le prix de clôture le jour de bourse précédant la date à laquelle l’avis est remis à la Bourse. La protection de prix cessera d’être en vigueur si le placement privé n’est pas conclu dans un délai de 45 jours suivant la remise de l’avis à la Bourse. Un émetteur inactif ne peut pas conclure un financement avant d’avoir l’approbation de la Bourse.

 

Annexe B

Version annotée indiquant les modifications apportées à la Politique 2 (publiée le 5 janvier 2017)

Version indiquant les modifications intégrées

Modifications proposées à l’article 9 de la Politique 2

9             Maintien de l’admissibilité à l’inscription

9.1  Pour continuer d’être admissible à l’inscription, un émetteur inscrit doit satisfaire à toutes les exigences suivantes :

a)            l’émetteur inscrit doit être en règle et ne violer aucun droit des sociétés applicable;

b)            l’émetteur inscrit doit continuer d’être un émetteur assujetti ou l’équivalent en règle dans tous les territoires de compétence où il est reconnu comme un émetteur assujetti ou l’équivalent et ne doit pas être en défaut en vertu de toutes les exigences de ces territoires de compétence;

c)            l’émetteur inscrit doit se conformer aux exigences de la Bourse et aux conditions de l’Entente d’inscription à la cote;

d)            l’émetteur inscrit doit afficher tous les documents et renseignements requis en vertu des politiques de la Bourse;

e)            l’émetteur inscrit doit également afficher tous les documents publics soumis au système SEDAR (à moins qu’une divulgation identique n’ait pas déjà été affichée dans un formulaire propre à la Bourse);

f)             au moment de l’inscription, l’émetteur inscrit pourrait devoir soumettre des formulaires de renseignements personnels concernant chaque nouvelle personne qui lui est liée. S’il s’agit d’une personne morale, il devra fournir un formulaire de renseignements personnels pour chaque administrateur et dirigeant et chaque personne qui, directement ou indirectement, est un propriétaire véritable, ou contrôle ou dirige plus de 20 % des droits de vote afférents aux actions de cette personne morale);

g)  l’émetteur inscrit doit prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer que les déclarations, documents ou autres renseignements remis à la Bourse, portés à sa connaissance ou affichés par lui-même n’induisent pas en erreur, ne soient pas faux ni trompeurs, et n’omettent aucun fait de nature à modifier la portée de ces déclarations, documents ou autres renseignements; et

H)           un émetteur inscrit qui a des titres de participation inscrits doit satisfaire aux exigences de maintien de l’inscription décrites à l’article 2.9 de l’annexe A de la présente politique.

9.2  Relations importantes avec l’Alberta

Chaque émetteur inscrit qui n’est pas un émetteur assujetti en Alberta doit :

a)            déterminer s’il a des relations importantes avec l’Alberta;

b)            dès qu’il se rend compte qu’il a des relations importantes avec l’Alberta en conséquence de sa conformité avec l’article 9.2 a) ou autrement, doit aviser immédiatement la Bourse et déposer une demande authentique à la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta en vue de devenir un émetteur assujetti en Alberta (un émetteur inscrit doit devenir un émetteur assujetti en Alberta dans un délai de six mois dès qu’il se rend compte qu’il a des relations importantes avec l’Alberta);

c)            déterminer, tous les ans, au moment de remettre ses états financiers annuels aux porteurs de titres, s’il a des relations importantes avec l’Alberta;

d)            obtenir et conserver, pour une période de trois ans suivant chaque examen annuel dont il est question à cet article, une preuve de résidence de ses porteurs de titres enregistrés et bénéficiaires; et

e)  sur demande, remettre à la Bourse une preuve de résidence de ses propriétaires véritables non appelés (au sens de la Politique nationale 54-101 Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti ou ses instruments successifs).

9.3  Lorsque la Bourse a des raisons de croire qu’un émetteur déposant une demande d’inscription a des relations importantes avec l’Alberta, la Bourse exigera de l’émetteur, à titre de condition de l’acceptation ou de l’approbation de sa demande d’inscription, qu’il lui remette une preuve de sa demande authentique à la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta en vue de devenir un émetteur assujetti en Alberta.

 

Modifications proposées à l’article 9 de la Politique 2

9             Maintien de l’admissibilité à l’inscription

9.1  Pour continuer d’être admissible à l’inscription, un émetteur inscrit doit satisfaire à toutes les exigences suivantes :

a)            l’émetteur inscrit doit être en règle et ne violer aucun droit des sociétés applicable;

b)            l’émetteur inscrit doit continuer d’être un émetteur assujetti ou l’équivalent en règle dans tous les territoires de compétence où il est reconnu comme un émetteur assujetti ou l’équivalent et ne doit pas être en défaut en vertu de toutes les exigences de ces territoires de compétence;

c)            l’émetteur inscrit doit se conformer aux exigences de la Bourse et aux conditions de l’Entente d’inscription à la cote;

d)            l’émetteur inscrit doit afficher tous les documents et renseignements requis en vertu des politiques de la Bourse;

e)            l’émetteur inscrit doit également afficher tous les documents publics soumis au système SEDAR (à moins qu’une divulgation identique n’ait pas déjà été affichée dans un formulaire propre à la Bourse);

f)             au moment de l’inscription, l’émetteur inscrit pourrait devoir soumettre des formulaires de renseignements personnels concernant chaque nouvelle personne qui lui est liée. S’il s’agit d’une personne morale, il devra fournir un formulaire de renseignements personnels pour chaque administrateur et dirigeant et chaque personne qui, directement ou indirectement, est un propriétaire véritable, ou contrôle ou dirige plus de 20 % des droits de vote afférents aux actions de cette personne morale);

g)  l’émetteur inscrit doit prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer que les déclarations, documents ou autres renseignements remis à la Bourse, portés à sa connaissance ou affichés par lui-même n’induisent pas en erreur, ne soient pas faux ni trompeurs, et n’omettent aucun fait de nature à modifier la portée de ces déclarations, documents ou autres renseignements; et

H)           un émetteur inscrit qui a des titres de participation inscrits doit satisfaire aux exigences de maintien de l’inscription décrites à l’article 2.9 de l’annexe A de la présente politique.

9.2  Relations importantes avec l’Alberta

Chaque émetteur inscrit qui n’est pas un émetteur assujetti en Alberta doit :

a)            déterminer s’il a des relations importantes avec l’Alberta;

b)            dès qu’il se rend compte qu’il a des relations importantes avec l’Alberta en conséquence de sa conformité avec l’article 9.2 a) ou autrement, doit aviser immédiatement la Bourse et déposer une demande authentique à la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta en vue de devenir un émetteur assujetti en Alberta (un émetteur inscrit doit devenir un émetteur assujetti en Alberta dans un délai de six mois dès qu’il se rend compte qu’il a des relations importantes avec l’Alberta);

c)            déterminer, tous les ans, au moment de remettre ses états financiers annuels aux porteurs de titres, s’il a des relations importantes avec l’Alberta;

d)            obtenir et conserver, pour une période de trois ans suivant chaque examen annuel dont il est question à cet article, une preuve de résidence de ses porteurs de titres enregistrés et bénéficiaires; et

e)  sur demande, remettre à la Bourse une preuve de résidence de ses propriétaires véritables non appelés (au sens de la Politique nationale 54-101 Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti ou ses instruments successifs).

9.3  Lorsque la Bourse a des raisons de croire qu’un émetteur déposant une demande d’inscription a des relations importantes avec l’Alberta, la Bourse exigera de l’émetteur, à titre de condition de l’acceptation ou de l’approbation de sa demande d’inscription, qu’il lui remette une preuve de sa demande authentique à la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta en vue de devenir un émetteur assujetti en Alberta.

 

Modification proposée à l’article 2.9 de l’annexe A de la Politique 2            

Annexe A

Partie A

2.9          Exigences de maintien de l’inscription

En plus des exigences générales qui figurent à l’article 9.1 de la Politique 2, un émetteur inscrit qui a des titres de participation inscrits doit répondre chaque année aux critères précis énoncés ci-dessous :

                a) Appel public à l’épargne

                i) minimum de 250 000 actions dans le flottant public;

                ii) au moins 10 % des actions inscrites dans le flottant public;

iii) au moins 150 porteurs de titres publics détiennent chacun une quotité d’actions librement négociables, sous réserve de l’exception prévue par la Politique 9, selon laquelle le nombre de porteurs de titres peut être inférieur lorsqu’une consolidation vient d’être effectuée, mais ne peut en aucun cas être inférieur à 100;

b) Ressources financières

                Fonds de roulement et ressources financières adéquats pour maintenir ses activités pendant six mois.

c) Actifs

                Aucune exigence prescrite, toutefois, la Bourse peut déterminer qu’un émetteur inscrit ne satisfait plus aux exigences de maintien de l’inscription si l’émetteur :

                (I)           diminue ou entame ses actifs d’exploitation propres; ou

                (Ii)          cesse ou diminue considérablement ses activités.

d) Activité

                Dans le cas d’un émetteur de titre minier ou de titre pétrolier ou gazier, soit :

1) Au cours du dernier exercice, flux de trésorerie positif, produits d’exploitation significatifs ou 50 000 $ en dépenses d’exploration ou de mise en valeur; ou

2)     Au cours des trois derniers exercices, un total de 100 000 $ en dépenses d’exploration ou de mise en valeur.

(Ii)    Pour les secteurs d’activité autres que les secteurs miniers et pétroliers et gaziers, soit :

         1) Pour le dernier exercice :

                a) un flux de trésorerie positif;

                b) des produits d’exploitation de 100 000 $;

                c) des dépenses de mise en valeur de 100 000 $.

   ou

         2) Au cours des trois derniers exercices, 200 000 $ en produits d’exploitation ou 200 000 $ en investissements directs dans le développement de l’entreprise.

 

Modification proposée à l’article 2.9 de l’annexe A de la Politique 2            

Annexe A

Partie A

2.9          Exigences de maintien de l’inscription

En plus des exigences générales qui figurent à l’article 9.1 de la Politique 2, un émetteur inscrit qui a des titres de participation inscrits doit répondre chaque année aux critères précis énoncés ci-dessous :

                a) Appel public à l’épargne

                i) minimum de 250 000 actions dans le flottant public;

                ii) au moins 10 % des actions inscrites dans le flottant public;

iii) au moins 150 porteurs de titres publics détiennent chacun une quotité d’actions librement négociables, sous réserve de l’exception prévue par la Politique 9, selon laquelle le nombre de porteurs de titres peut être inférieur lorsqu’une consolidation vient d’être effectuée, mais ne peut en aucun cas être inférieur à 100;

b) Ressources financières

                Fonds de roulement et ressources financières adéquats pour maintenir ses activités pendant six mois.

c) Actifs

                Aucune exigence prescrite, toutefois, la Bourse peut déterminer qu’un émetteur inscrit ne satisfait plus aux exigences de maintien de l’inscription si l’émetteur :

                i)             diminue ou entame ses actifs d’exploitation propres; ou

                ii)            cesse ou diminue considérablement ses activités.

d) Activité

                Dans le cas d’un émetteur de titre minier ou de titre pétrolier ou gazier, soit :

1) Au cours du dernier exercice, flux de trésorerie positif, produits d’exploitation significatifs ou 50 000 $ en dépenses d’exploration ou de mise en valeur; ou

2)     Au cours des trois derniers exercices, un total de 100 000 $ en dépenses d’exploration ou de mise en valeur.

ii)      Pour les secteurs d’activité autres que les secteurs miniers et pétroliers et gaziers, soit :

         1) Pour le dernier exercice :

                a) un flux de trésorerie positif;

                b) des produits d’exploitation de 100 000 $;

                c) des dépenses de mise en valeur de 100 000 $.

   ou

         2) Au cours des trois derniers exercices, 200 000 $ en produits d’exploitation ou 200 000 $ en investissements directs dans le développement de l’entreprise.

 

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